Art. 6

En vigueur depuis le 26 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour que la commission académique d'intégration délibère valablement, les trois quarts de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077669#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil