Chapitre Chapitre IV : Traçabilité et utilisation des produits contenant de la bromadiolone

Art. 15

En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal enregistre les quantités d'appâts achetés et délivrés aux utilisateurs ainsi que les opérations de traitements effectuées dans le cadre de la lutte contre les espèces visées à l'article 1er. Ces enregistrements sont tenus à la disposition de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Sont notamment portées dans le registre les informations suivantes : ― les dates et quantités d'appâts contenant de la bromadiolone mises à disposition ; ― les références des utilisateurs ; ― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et utilisés en précisant le lieu de traitement et le nom de l'exploitant concerné ; ― les densités d'indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er par parcelle traitée.
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legi/LEGITEXT000029041028#art-15

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