Chapitre Chapitre III : Encadrement et suivi de la lutte chimique à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
Art. 13
En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3. Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029041028#art-13