Chapitre Chapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone
Art. 9
En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des produits contenant de la bromadiolone est réservée exclusivement à des utilisateurs professionnels titulaires du certificat mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, encadrés par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région dans le domaine végétal, dans le cadre d'un programme de lutte s'intégrant dans le plan d'actions mentionné à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000029041028#art-9