Chapitre Chapitre IV : Traçabilité et utilisation des produits contenant de la bromadiolone

Art. 16

En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le registre tenu en application du règlement (CE) n° 1107/2009 et de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisés, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des fonds concernés consignent : ― les densités d'indices de présence des espèces visées à l'article 1er relevées par parcelle traitée ; ― les dates et quantités d'appâts réceptionnés et d'appâts utilisés, en précisant le lieu de traitement et les parcelles traitées. Ces enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal ainsi que de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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legi/LEGITEXT000029041028#art-16

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