Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au baccalauréat général ou technologique, mentionnés à l'article 1, sont dispensés du contrôle continu. Pour le baccalauréat technologique série STAV, les candidats sont dispensés du contrôle continu et du contrôle en cours de formation. Les candidats titulaires d'un baccalauréat général obtenu avant la session 2021 sont dispensés des épreuves terminales de français et de philosophie. Les candidats titulaires d'un baccalauréat général obtenu à compter de la session 2021 sont dispensés des épreuves terminales de français et de philosophie et de l'épreuve orale terminale. Les candidats titulaires d'un baccalauréat général obtenu à compter de la session 2027 sont en outre dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques. Les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique obtenu avant la session 2021 sont dispensés de l'épreuve terminale de français et, lorsqu'ils sont candidats au baccalauréat technologique, de l'épreuve terminale de philosophie. Les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique obtenu à compter de la session 2021 sont dispensés de l'épreuve terminale de français, de l'épreuve orale terminale et, lorsqu'ils sont candidats au baccalauréat technologique, de l'épreuve terminale de philosophie. Les candidats titulaires d'un baccalauréat technologique obtenu à compter de la session 2027 sont en outre dispensés de l'épreuve anticipée de mathématiques.
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legi/LEGITEXT000042023354#art-2

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