Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au second groupe d'épreuves, les candidats faisant l'objet d'une dispense mentionnée à l'article 2 passent deux épreuves de contrôle maximum, parmi celles qu'ils ont passées au premier groupe d'épreuves.
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legi/LEGITEXT000042023354#art-5

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