Sect. Section 2 : Prescriptions techniques générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072611#art-5