Sect. Section 3 : Prescriptions techniques concernant les éléments mobiles travaillant.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la fonction de la machine, de l'engin ou de l'appareil est de projeter, le poste de travail doit être protégé contre les projections.
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legi/LEGITEXT000006072611#art-6

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