Sect. Section 3 : Prescriptions techniques concernant les éléments mobiles travaillant.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072611#art-11