Sect. Section 4 : Prescriptions techniques concernant les commandes.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les motoculteurs dont les mancherons ne sont pas réversibles, la marche arrière ne doit pouvoir être enclenchée qu'après débrayage préalable des outils. Pour les motohoues et motobineuses, un dispositif de sécurité doit pouvoir empêcher l'enclenchement accidentel de la marche arrière ; en outre, la vitesse de marche arrière ne doit pas être supérieure à un mètre par seconde.
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Prolegi/LEGITEXT000006072611#art-15