Sect. Section 4 : Prescriptions techniques concernant les commandes.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les tondeuses autotractées à conducteur à pied, toute commande du dispositif d'avancement doit être une commande nécessitant une pression volontaire et maintenue et pouvoir être actionnée à partir du poste de conduite. Sur ces mêmes tondeuses, la commande de marche arrière lorsqu'elle existe, doit être du même type que celui indiqué à l'alinéa ci-dessus. Lorsque la largeur de travail de l'engin excède 700 millimètres, le désaccouplement de l'organe de coupe doit pouvoir être obtenu et commandé à partir du poste de conduite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072611#art-14