Chapitre Chapitre III : Suspicion›Sect. Section 1 : Circonstances de suspicion d'infection d'un cheptel.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas : a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006053138#art-10

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