Chapitre Chapitre II : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la recherche de la brucellose des porcs, sont autorisées les méthodes suivantes : a) Le diagnostic bactériologique avec isolement et identification de la souche de Brucella ; b) Le diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) ou par l'épreuve de fixation du complément (FC) ; c) Toute autre méthode de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006053138#art-5

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