Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE
Art. 22
En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats prévues à l’article 7 ci-dessus sont établies dans chacune des section A et B. Les postes non pourvus dans une section peuvent éventuellement être reportés sur l’autre section, sur proposition du président du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000029825786#art-22