Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE

Art. 24

En vigueur depuis le 25 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux. Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.
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legi/LEGITEXT000029825786#art-24

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