Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE
Art. 26
En vigueur depuis le 12 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités scientifiques et les projets du candidat. L’entretien doit notamment permettre d’apprécier ses capacités d’adaptation aux activités pédagogiques de l’école et son aptitude à conduire une thèse (durée : une heure).
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Prolegi/LEGITEXT000029825786#art-26