Art. 1

En vigueur depuis le 14 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétroréfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétroréfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, n° 96-14 en date du 31 mai 1996 au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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legi/LEGITEXT000005620944#art-1

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