Art. 3

En vigueur depuis le 18 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière ou à l'avant hors zone utile de chaque plaque de manière indélébile.
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legi/LEGITEXT000005620944#art-3

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