Art. 4
En vigueur depuis le 12 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005620944#art-4