Art. 13
En vigueur depuis le 16 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et pendant deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, le délai prévu à l'article 7 (1er alinéa) ci-dessus peut être prorogé de deux mois par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à la demande du comité régional des contrats. Cette prorogation dispense le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la procédure prévue à l'article 7 (2e alinéa). Pendant la même période, il n'est pas fait application du délai prévu à l'article 9 (1er alinéa).
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Prolegi/LEGITEXT000006073985#art-13