Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les raisins issus de variétés de vigne classées pour la même unité administrative à la fois dans la catégorie des variétés destinées à la production de raisin de table et dans celle des variétés destinées à la production de vin peuvent être employés en vinification, sans restriction quant à la destination des vins obtenus : - pour les variétés classées recommandées pour la cuve, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et sans limite quantitative dans les exploitations qui ne la pratiquent pas ; - pour les variétés classées autorisées pour la cuve et si les vignobles en cause ont été plantés avant le 31 décembre 1977, dans la limite de 15 hectolitres par hectare de vigne en production dans les exploitations viticoles qui pratiquent l'irrigation de leur vignoble destiné à la production de raisin de table et de 35 hectolitres par hectare dans les exploitations qui ne la pratiquent pas.
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legi/LEGITEXT000006071728#art-1

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