Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout négociant vinifiant des raisins de table ou des moûts issus de table est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de fabrication les quantités de matières premières utilisées et les quantités de vin produites.
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Prolegi/LEGITEXT000006071728#art-5