Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les raisins de table, à l'exception de ceux issus de vignes classées simultanément comme recommandées pour les raisins de cuve, doivent faire l'objet, d'une vinification séparée. Les vins issus de raisins de table qui ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie doivent être conservés à part chez les producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071728#art-2