Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute déclaration de plantation portant sur des variétés de vignes classées, pour un département considéré, simultanément comme vignes à raisins de table et comme vignes à raisins de cuve, doit indiquer si la plantation est faite en vue de la production de raisins de table ou de la production de raisins de cuve et s'il s'agit d'une replantation ou d'une plantation nouvelle, au sens de la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071728#art-6