Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout producteur de raisins de table qui procède à la vinification de tout ou partie de ces raisins ou les expédie en vue de la vinification est tenu de déclarer à part dans sa déclaration de récolte : La superficie des vignes à raisins de table en production dans son exploitation ; La quantité correspondante de vin issu de raisin de table produite et, s'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moût qu'il a expédiés. Le producteur de raisins de table doit joindre à sa déclaration de récolte une déclaration d'encépagement présentant par cépages les superficies de vignes à raisins de table en production dans son exploitation.
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legi/LEGITEXT000006071728#art-3

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