Art. 2
En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formalités de passage des marchandises placées sous un régime de transit international par la route (carnets TIR ou transit communautaire) sont effectuées dans les bureaux situés à la frontière géographique pendant les jours et heures d'ouverture de ceux-ci au tourisme international. Toutefois, en ce qui concerne le régime du TIR, les formalités ne peuvent être accomplies que pendant les jours ouvrables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071627#art-2