Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures d'ouverture au tourisme international des bureaux contrôlant une gare internationale, un port ou un aéroport ouvert au trafic international sont fixées en fonction des horaires des trains de voyageurs, de l'arrivée ou du départ des navires ou des avions. Dans le cas des aéroports, un arrêté interministériel fixe les horaires et les modalités selon lesquelles peuvent être accomplies les formalités douanières.
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Prolegi/LEGITEXT000006071627#art-3