Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armement des phares et balises assure la gestion technique et le maintien en conditions opérationnelles des moyens nautiques. Il élabore, diffuse et suit les marchés de constructions neuves nécessaires au renouvellement de la flotte. Pour les moyens affectés aux missions de signalisation maritime, il assure également l'avitaillement, sauf pour le combustible qui est à la charge des services utilisateurs.
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legi/LEGITEXT000006054994#art-4

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