Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CHARGES DES CONTROLES TECHNIQUES
Art. 3
En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont accrédités par un organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais - Septembre 2005 » ainsi que les exigences définies aux articles 4 et 5. A compter du 1er juillet 2011, les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont en outre accrédités sur la base des exigences du titre II du présent arrêté et selon les modalités prévues à l'annexe 3. A compter du 1er janvier 2013, les organismes effectuant des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle sont en outre accrédités sur la base des exigences du titre III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021488212#art-3