Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CHARGES DES CONTROLES TECHNIQUES

Art. 5

En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats des contrôles techniques figurent dans un rapport d'essais, dont une version est établie en langue française, portant le logotype de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Lorsque la prestation d'analyse est sous-traitée, le rapport d'analyse doit être intégré in extenso au rapport d'essais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021488212#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil