Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CHARGES DES CONTROLES TECHNIQUES

Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes accrédités pour la prestation d'analyse participent régulièrement, à leurs frais, à des comparaisons interlaboratoires lorsqu'elles sont organisées pour l'agent chimique ou la technique analytique concernés. Ces comparaisons sont effectuées auprès de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) ou tout autre organisme organisateur de comparaisons interlaboratoires accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 en combinaison avec le guide ISO/CEI 43-1 selon les recommandations du guide ILAC G13. Les résultats des organismes à ces comparaisons sont pris en compte par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021488212#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil