Art. 1
En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objectifs prévus à l'article R. 543-144-2 du code de l'environnement sont définis par le présent arrêté. Par comité technique de la filière, on entend la formation propre à la filière des déchets de pneumatiques de l'instance de gouvernance des filières de responsabilité élargie du producteur, prévue au XI de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000031729721#art-1