Art. 3

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels sont tenus de valoriser les déchets de pneumatiques dans des conditions respectueuses de la réglementation, de l'environnement et de la santé humaine. Ils veillent à respecter, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en fonction des possibilités offertes par la réglementation en vigueur et par les débouchés techniquement et économiquement envisageables, la hiérarchie des modes de traitement des déchets en donnant la priorité à la réutilisation des déchets de pneumatiques lorsqu'elle est possible, puis à leur recyclage et enfin à tout autre valorisation y compris énergétique, tout en respectant le principe de proximité, conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Les volumes de déchets de pneumatiques destinés à la valorisation énergétique ne devront pas excéder 50 % des volumes de déchets de pneumatiques traités annuellement, au plus tard au 1er janvier 2020, sauf dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique.
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legi/LEGITEXT000031729721#art-3

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