Art. 4

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel à la réalisation d'études dont les résultats contribuent à l'amélioration et à l'optimisation des conditions de la collecte ou du traitement des déchets de pneumatiques. Ils dégagent également, après avoir été consultés, les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d'études menées par les pouvoirs publics, notamment par le biais de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000031729721#art-4

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