Art. 5

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels prennent les mesures nécessaires afin d'améliorer l'état de la connaissance relative aux caractéristiques des déchets de pneumatiques qu'ils traitent en vue d'intégrer ces informations dans la réflexion relative à la conception même des produits. Ils informent, lors de la réunion du comité technique, l'ensemble des metteurs sur le marché des données recueillies et des difficultés éventuellement rencontrées dans le traitement des déchets de pneumatiques afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans la conception de leurs produits.
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legi/LEGITEXT000031729721#art-5

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