Art. 2

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement sont mis en place de manière à permettre aux producteurs mettant sur le marché des pneumatiques de répondre à leurs obligations de collecte et de valorisation des déchets de pneumatiques qui leur incombent en vertu des articles L. 541-10-8 et R. 543-137 et suivants du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000031729721#art-2

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