Art. 7

En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les metteurs sur le marché organisés en systèmes individuels transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c'est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.
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legi/LEGITEXT000031729721#art-7

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