Art. 2

En vigueur depuis le 11 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et la publie par affichage au moins un mois avant la date du scrutin. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un jour franc au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par le décret du 24 décembre 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000022083271#art-2

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