Art. 4

En vigueur depuis le 19 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage au moins un mois avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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legi/LEGITEXT000022083271#art-4

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