Art. 6

En vigueur depuis le 19 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndicats représentés au comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication ou au comité technique paritaire de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Chaque liste de candidats doit comporter six noms, trois titulaires et trois suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom. Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes retenues.
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legi/LEGITEXT000022083271#art-6

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