Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 10

En vigueur depuis le 23 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 dudit décret. La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra : 1.L'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération. 2. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'au moins un mois dans la limite de l'enveloppe disponible. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
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legi/LEGITEXT000023654011#art-10

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