Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent chapitre fixe, pour l'année de référence 2010, les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), en application, pour les fonctionnaires de l'Etat, des articles 7 à 11 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé et, pour les personnels non titulaires contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de leur statut respectif. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF).
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legi/LEGITEXT000023654011#art-7

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