Chapitre CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 9

En vigueur depuis le 2 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, au vu de leur valeur professionnelle, il est attribué aux agents, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
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legi/LEGITEXT000023654011#art-9

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