Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est suspendu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré. Il ne peut être passé outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000025397129#art-6