Titre Titre V : MISE EN CONFORMITÉ
Art. 40
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sites dont la rubrique principale est la rubrique 3540 de la nomenclature des installations classées, la procédure de réexamen prévue à l'article R. 515-70 du code de l'environnement est à déclencher 3 ans après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision concernant les conclusions des meilleures techniques disponibles relatives au traitement de déchets. Ce réexamen est à réaliser pour l'ensemble des installations présentes sur le site.
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Prolegi/LEGITEXT000032284451#art-40