Titre Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre IV : Admission des déchets

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont : - à la procédure d'information préalable visée à l'article 28 ou à la procédure d'acceptation préalable visée à l'article 29 ; - à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ; - au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
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legi/LEGITEXT000032277293#art-27

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