Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Art. 33
En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La session de perfectionnement, d'une durée d'au moins six jours effectifs, permet au stagiaire, après l'évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées. Elle se déroule en continu ou en discontinu, en deux parties au plus sur une période n'excédant pas un mois. Sur demande motivée de l'organisme de formation, le recteur de région académique du lieu de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions qu'il fixe sans toutefois que cette session puisse se dérouler en plus de trois parties sur une période n'excédant pas deux mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030904312#art-33