Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

Art. 37

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 26 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis motivé par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 25, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe. L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-37

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