Titre Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES›Chapitre Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur

Art. 40

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des fonctions prévues à l'article 25 et des documents pédagogiques auxquels il a contribué. A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet dans un délai d'un an au plus à compter du dernier jour de son deuxième stage pratique.
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legi/LEGITEXT000030904312#art-40

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